La question du groupement forestier et de la succession revient dans presque tous les entretiens que nous avons sur ce placement : les parts bénéficient, sous conditions, d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, dite « régime Monichon ». C’est un régime réel, inscrit dans le Code général des impôts — mais il n’est ni automatique, ni sans contrepartie. Cet article détaille ce que prévoit le texte, les conditions à réunir, ce que l’exonération ne couvre pas, et les risques du placement lui-même, qu’aucun avantage fiscal ne compense.
Trois quarts de la valeur des parts exonérés de droits de succession
L’article 793, 1-3° du Code général des impôts prévoit que les parts d’intérêt détenues dans un groupement forestier sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale, sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 170).
Concrètement, seul le quart restant de la valeur des parts entre dans l’assiette des droits de succession ou de donation. Ce régime est souvent appelé « amendement Monichon », du nom du parlementaire à l’origine du dispositif. Il s’applique aussi bien aux successions qu’aux donations.
Deux précisions utiles, parce qu’elles sont fréquemment confondues. D’abord, il s’agit d’une exonération partielle : le quart non exonéré reste taxable au barème des droits de mutation applicable à votre situation familiale. Ensuite, le régime des parts de groupement forestier (article 793, 1-3°) n’est pas celui des bois et forêts détenus en direct (article 793, 2-2°) : les conditions ne pèsent pas sur les mêmes personnes, comme détaillé ci-dessous.
Les conditions à réunir : certificat, engagement de 30 ans, détention de 2 ans
L’exonération est subordonnée à des conditions précises, vérifiées au moment de la déclaration de succession ou de l’acte de donation.
- Un certificat administratif. L’acte ou la déclaration doit être accompagné d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires, attestant que les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter l’une des garanties de gestion durable prévues par la loi (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 210). Ces garanties sont définies aux articles L124-1 à L124-4 du Code forestier — plan simple de gestion agréé, règlement type de gestion, ou code des bonnes pratiques sylvicoles.
- Un engagement de gestion durable de 30 ans, pris par le groupement. C’est le point le plus souvent mal restitué. Pour des parts, l’engagement d’appliquer une garantie de gestion durable pendant trente ans est souscrit par le groupement forestier lui-même, par l’intermédiaire de son représentant (§ 220), et non par l’héritier ou le donataire. La règle inverse — engagement personnel du bénéficiaire — vise les bois et forêts transmis en direct, hors structure collective.
- Une détention préalable de plus de deux ans lorsque les parts ont été acquises à titre onéreux (§ 240). Cette condition ne s’applique pas aux parts reçues à titre gratuit, ni à celles souscrites lors de la constitution du groupement ou d’une augmentation de capital. Elle a une conséquence pratique directe : des parts achetées puis transmises dans la foulée ne bénéficient pas du régime.
- Un bilan décennal. Le bénéficiaire de l’exonération doit produire, tous les dix ans à compter de la signature de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable, dans les six mois suivant l’échéance (§ 40). L’avantage n’est donc pas acquis une fois pour toutes : il se maintient dans le temps.
Le non-respect de l’engagement expose à la remise en cause de l’exonération. Ce n’est pas une clause de style : trente ans, c’est une contrainte de long terme qui engage aussi les héritiers suivants.
Ce que l’exonération ne couvre pas
L’exonération porte sur les actifs forestiers du groupement, pas sur l’intégralité de son bilan. Un groupement qui détient encore une part importante de trésorerie non investie, des immeubles sans lien avec l’exploitation forestière ou des valeurs mobilières de placement voit son avantage réduit à due proportion : l’assiette exonérée se calcule sur la valeur des bois et forêts, pas sur la valeur totale des parts.
Cette mécanique a une implication concrète pour un groupement récent, encore en phase d’acquisition de ses massifs : la proportion d’actifs réellement forestiers au moment de la transmission conditionne l’ampleur de l’exonération. C’est une question à poser à la société de gestion, documents à l’appui, avant toute décision.
À noter : les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA), dispositif prévu aux articles L352-1 et suivants du Code forestier, sont également exonérées à concurrence des trois quarts de leur montant, sous engagement d’emploi de trente ans (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 164).
L’IFI : trois quarts également exonérés, mais pas pour tous les véhicules
En matière d’impôt sur la fortune immobilière, l’article 976 du CGI prévoit une exonération des parts de groupements forestiers à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale (BOI-PAT-IFI-30-20, § 100). Seul le quart restant entre dans l’assiette taxable. Attention toutefois : contrairement aux droits de mutation, cette exonération n’est pas ouverte à tous les véhicules — la doctrine administrative en exclut expressément les parts de groupements forestiers dits d’investissement et celles des sociétés d’épargne forestière (BOI-PAT-IFI-30-20, § 120).
Les conditions sont proches de celles des droits de mutation, mais avec leur propre calendrier déclaratif : certificat du directeur départemental des territoires attestant les garanties de gestion durable (§ 40), engagement de trente ans (§ 60), détention des parts depuis plus de deux ans lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux — sauf souscription à la constitution ou à une augmentation de capital (§ 100) — et renouvellement du certificat tous les dix ans, accompagné d’un bilan de gestion durable (§ 50).
| Point de comparaison | Droits de succession / donation | IFI |
|---|---|---|
| Texte applicable | Art. 793, 1-3° du CGI | Art. 976 du CGI |
| Quotité exonérée | Trois quarts de la valeur vénale des parts | Trois quarts de la valeur vénale des parts |
| Certificat requis | Directeur départemental des territoires | Directeur départemental des territoires |
| Engagement de gestion durable | 30 ans, souscrit par le groupement | 30 ans |
| Détention minimale (parts acquises à titre onéreux) | Plus de 2 ans | Plus de 2 ans |
| Obligation périodique | Bilan décennal, sous 6 mois | Renouvellement du certificat tous les 10 ans |
| Véhicules exclus | Parts émises par d’autres structures, sociétés civiles comprises (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 190) — les GFI et les sociétés d’épargne forestière restent éligibles | Parts de GFI et de sociétés d’épargne forestière, expressément exclues (BOI-PAT-IFI-30-20, § 120) |
Un exemple chiffré, pour comprendre le mécanisme
Exemple pédagogique fictif, inspiré de situations réelles, destiné à illustrer le mode de calcul de l’assiette — il ne préjuge d’aucune situation particulière ni d’aucune performance.
Supposons des parts de groupement forestier valorisées 100 000 € au jour de la transmission, détenues depuis plus de deux ans, le groupement ayant investi l’intégralité de ses fonds en bois et forêts et souscrit l’engagement de gestion durable. L’exonération portant sur les trois quarts, l’assiette retenue pour les droits de mutation s’établit à 25 000 €. Ce sont ces 25 000 € — et non 100 000 € — auxquels s’appliquent ensuite les abattements et le barème correspondant à votre lien de parenté.
Le même raisonnement vaut pour l’IFI : sur ces 100 000 €, 25 000 € s’ajoutent à votre patrimoine immobilier taxable. Ces calculs supposent toutes les conditions réunies ; à défaut, l’exonération est réduite ou remise en cause. Le chiffrage de votre propre situation relève de votre notaire et de votre conseil fiscal.
Les contreparties : un avantage fiscal ne transforme pas la nature du placement
C’est le point que nous tenons à poser clairement, parce qu’il est trop souvent relégué en fin de plaquette. Quand nous accompagnons des clients sur un projet de transmission, l’avantage successoral est rarement une raison suffisante d’entrer au capital d’un groupement forestier. Il vient s’ajouter à une décision qui doit d’abord tenir sur ses propres mérites patrimoniaux.
- Risque de perte en capital. La valeur des parts n’est pas garantie. Elle dépend de la valeur des massifs détenus, elle-même sensible au marché du bois et à l’état des peuplements.
- Liquidité réduite. Il n’existe pas de marché organisé des parts. La revente peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, à un prix non garanti, et les statuts prévoient fréquemment un agrément des associés et un droit de préemption. Nous détaillons ce point dans notre article sur la revente de parts de groupement forestier.
- Aléa naturel. Tempête, incendie, sécheresse, gel, grêle, ravageurs comme les scolytes : un massif peut être endommagé, avec un effet direct sur la valeur du sous-jacent. Le changement climatique accroît l’exposition de certaines essences.
- Horizon long et rendement modeste. La forêt n’est pas un actif de rendement : les revenus proviennent de coupes irrégulières et varient selon les récoltes et le marché du bois, sans aucune garantie. L’horizon de détention à envisager se compte en années, huit à dix au minimum. Nous développons ce sujet dans quel rendement attendre d’un groupement forestier.
- Une contrainte de trente ans. L’engagement de gestion durable qui conditionne l’avantage fiscal court sur trois décennies et engage la structure au-delà de votre propre détention.
L’ensemble des risques est recensé sur notre page dédiée aux risques et inconvénients d’un groupement forestier.
En pratique : ce qu’il faut vérifier avant de transmettre
Avant d’intégrer des parts de groupement forestier dans une stratégie de transmission, quelques vérifications concrètes évitent les mauvaises surprises. La date d’acquisition des parts, d’abord, pour situer le délai de plus de deux ans lorsqu’elles ont été achetées. La composition réelle de l’actif du groupement ensuite : la part effectivement investie en bois et forêts détermine l’assiette exonérée. L’existence et la validité du document de gestion durable, ainsi que du certificat administratif, enfin — et la traçabilité du bilan décennal, si la détention est déjà ancienne.
La structure retenue compte aussi. Un groupement forestier d’investissement, ouvert à des souscripteurs et géré par une société de gestion, ne répond pas aux mêmes usages qu’un groupement forestier familial constitué pour porter un patrimoine existant : voir notre comparaison entre le groupement forestier d’investissement (GFI) et le groupement foncier forestier (GFF). Si vous hésitez encore entre détenir des parts et acquérir une parcelle, notre article acheter une forêt ou investir en groupement forestier compare les deux voies, y compris sur le plan de la transmission.
Dans tous les cas, la rédaction de l’acte et le chiffrage des droits relèvent de votre notaire, et l’analyse fiscale de votre situation personnelle de votre conseil fiscal. Notre rôle se situe en amont : vérifier que le placement lui-même a sa place dans votre patrimoine, au regard de votre horizon, de votre tolérance au risque et de votre besoin de liquidité. D’autres questions fréquentes sont traitées dans notre FAQ sur les groupements forestiers. Pour la fiscalité du groupement forestier dans son ensemble, consultez notre article dédié.
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Investir dans un groupement forestier comporte un risque de perte en capital, une liquidité réduite et un aléa naturel. Les avantages fiscaux évoqués dépendent de votre situation et de conditions susceptibles d’évoluer ; ils ne sont ni automatiques ni garantis. Contenu informatif à jour à la date de publication, ne constituant ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement, ni une consultation fiscale. Sources : Code général des impôts, articles 793 et 976 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 et BOI-PAT-IFI-30-20 ; Code forestier, articles L124-1 à L124-4 et L352-1 et suivants. Éditeur : INVEST’AIDE, conseiller en investissements financiers, ORIAS 21001101 — voir nos mentions légales.

